Art. 7

En vigueur depuis le 5 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de chaque département d'outre-mer transmet, au plus tard le 30 septembre 2012, aux services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en charge de la gestion de la mesure un rapport sur l'utilisation budgétaire de la mesure « importation d'animaux vivants » et sur le nombre d'animaux importés par espèce. Le cas échéant, il fera également part des besoins supplémentaires pour la fin de l'année. Sur la base de ces rapports, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire prend, le cas échéant, un nouvel arrêté de répartition afin de procéder aux ajustements nécessaires entre les différents départements d'outre-mer. En fin de campagne, si l'intégralité de l'allocation budgétaire de la mesure n'est pas consommée, la directrice de l'ODEADOM est autorisée à procéder à un redéploiement des enveloppes entre les DOM dans une limite qui ne pourra excéder plus ou moins 20 % de la dotation départementale initiale.
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legi/LEGITEXT000025629254#art-7

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