Art. 8

En vigueur depuis le 23 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'essai des réservoirs prescrit à l'article 32-312 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074422#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil