Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Art. 17

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions de l'article 9, pour les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, les remplacements consistent pour un agent à réaliser une vacation à la place de l'agent qui était initialement programmé sur cette vacation. Les règles de temps de travail de l'agent remplacé et de l'agent remplaçant doivent être respectées. Le remplacement n'est pas une vacation flexible. Il ne fait pas l'objet de CDF sauf s'il est sollicité pour la première fois par le service après la publication du tour de service. Dans ce cas, la sujétion induite est compensée pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice par 0,5 CDF définie à l'article 20, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. La sujétion induite engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Tout remplacement sollicité pour la première fois par le service après J-7 se fait sur la base du volontariat.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-17

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