Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Art. 20

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une CDF est octroyée aux agents, en contrepartie des activités des articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté et selon les modalités décrites dans lesdits articles. La CDF est, au choix de l'agent : -rémunérée ; -versée au compte épargne-temps pour une journée (ou demi-journée dans le cas de 0,5 CDF), en application de l'article 21 ; -utilisée sous forme de journée de repos compensateur pour les CDF acquises pour la gestion de la fatigue, hors CDF acquise en compensation du préavis de sollicitation par le service. Une note de service de la direction des services de la navigation aérienne précise les modalités de dépôt de ces repos compensateurs. Sans préjudice de ladite note de service, ces repos compensateurs sont valables au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours. Seules les activités décrites dans les articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent donner droit à des CDF selon les modalités décrites aux mêmes articles et sont exclusives de tout autre forme de compensation. Aucune autre activité dans les organismes de maintenance ne peut faire l'objet de repos compensateur.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-20

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