Titre TITRE IV : EXÉCUTION ET PUBLICATION
Art. 23
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives au cycle de travail, actuellement en vigueur au sein des organismes de maintenance, restent valables jusqu'à leur modification après avis du CSA compétent, et ce au plus tard au 31 décembre 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000019593967#art-23