Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Art. 21

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, les compensations de flexibilité définies à l'article 20 et selon les modalités définies aux articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent être ajoutées au compte épargne-temps, au titre de repos compensateur. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont régis par les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 2003 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-21

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