Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires assimilés aux horaires de bureau est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, les cycles de travail étant établis sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7, 8 et 10 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-3

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