Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires semi-permanents est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté. Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 36 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000019593967#art-6