Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Art. 10

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Les cycles de travail correspondants sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures réparties sur quatre jours de travail et comportant l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service selon les modalités définies à l'article 14. Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de quatre jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne. Les dispositions prévues au présent article s'appliquent également aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, travaillant en horaires programmés.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-10

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