Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 9

En vigueur depuis le 16 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste. Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre la vacation du remplaçant.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-9

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