Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures. En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté. Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 32 heures. La durée effective du cycle de travail, rapportée à sept jours, n'excédera pas 36 heures. Dans le cas où ces dispositions conduiraient à un décompte annuel supérieur à 1 420 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 32 heures seront décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires au cours des périodes de moindre activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019593967#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil