Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Art. 11

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents continus et les horaires programmés est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces deux horaires, dans des conditions fixées par le service. Les jours de récupération, associés à l'horaire programmé, sont en particulier alloués au prorata des périodes effectuées suivant chacun des deux horaires. En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail correspondants sont établis pour chacune des périodes de l'alternance, périodes à horaire permanent continu et périodes à horaire programmé, conformément aux dispositions définies respectivement aux articles 4 et 10 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019593967#art-11

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