Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la session 2024, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050693879#art-1