Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche-établissement, sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 susvisé et que le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu et, le cas échéant, la fiche-établissement, comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté. Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen.
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legi/LEGITEXT000050693879#art-2

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