Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du bureau de douane de départ peut prendre les mesures appropriées pour permettre au service du bureau de douane de destination d'identifier les marchandises représentées.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-8

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