Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane. Sauf dans le cas prévu à l'article 14 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057832#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil