Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules et engins de transport utilisés pour acheminer les marchandises en transit doivent être reconnus, par le service des douanes, aptes à recevoir les scellements douaniers. L'utilisation pour l'acheminement de marchandises en transit de moyens de transport ne remplissant pas les conditions requises pour recevoir les scellements douaniers peut toutefois être autorisée par le service des douanes dans le cas de dispense de scellement par capacité prévus à l'article 11 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057832#art-9