Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout incident en cours de route entraînant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelée à constater les faits : - agents de la direction générale des impôts ; - agents de la gendarmerie ; - agents de la police ; - maire, ou, en ce qui concerne les transports par fer : - commissaire de surveillance administrative des gares ; - chefs et sous-chefs de gare, chefs de service assermentés de la S.N.C.F.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-14

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