Titre Titre IV : Formalités au bureau de douane de destination.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères en transit national doivent soit faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier, soit être réexportées ou placées en magasins ou aires de dédouanement ou en sections spéciales d'exportation sous le couvert de la déclaration de transit. Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors de leur importation dans le territoire douanier, à destination d'un bureau de frontière terrestre, d'un bureau de port ou d'aéroport, peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef assurant le transport à l'étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la seule déclaration de transit. Les marchandises prises sur le marché intérieur et transportées en transit national d'un bureau de douane sur un autre bureau du territoire douanier avec emprunt de la mer ou d'un territoire étranger sont replacées sur le marché intérieur, à l'arrivée au bureau de destination, sous le couvert de la seule déclaration de transit lorsqu'elles ne sont pas passibles, dans la partie du territoire douanier de destination, de droits ou de taxes à caractère fiscal à des taux supérieurs à ceux applicables dans la partie du territoire douanier d'expédition.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-16

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