Titre Titre VII : Transit pour le compte d'une compagnie de navigation aérienne.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de transit déposées pour le compte d'une compagnie de navigation aérienne agréée et les manifestes-acquits créés par cette compagnie sont garantis par une soumission générale cautionnée souscrite par la compagnie agréée et dont le modèle est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-21

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