Titre Titre VII : Transit pour le compte d'une compagnie de navigation aérienne.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Une compagnie de navigation aérienne française ou étrangère peut être agréée par la direction générale des douanes et droits indirects pour prendre la responsabilité des transports de marchandises sous douane, effectués pour son compte par tout transporteur de son choix, au départ ou à destination d'un aéroport douanier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057832#art-20