Titre Titre IV : Formalités au bureau de douane de destination.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être représentées simultanément sous scellements intacts et dans le délai imparti.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-15

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