Art. 6
En vigueur depuis le 30 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires dans les cas ci-après : ― pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ; ― pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000021211708#art-6