Art. 3
En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de sélection des candidats à la liste d'aptitude aux emplois de direction consistent en : 1. Une épreuve écrite. 2. Une épreuve orale. Chaque candidat sera évalué par un groupe de quatre examinateurs chargés à la fois de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. Les candidats sous statut d'emploi de direction sont dispensés de l'épreuve écrite, quel que soit le secteur d'emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024722182#art-3