Art. 5
En vigueur depuis le 29 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les connaissances et la capacité du candidat à s'adapter aux missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre de l'emploi auquel il postule. Les détails des épreuves et les conditions de leur déroulement sont présentés dans le règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000024722182#art-5