Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale des commissaires de justice arrête la liste des candidats admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047315062#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil