Titre Titre III : FONCTIONNEMENT
Art. 19
En vigueur depuis le 26 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration et de la modernisation. Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046483039#art-19