Art. 4

En vigueur depuis le 10 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La ristourne est allouée à compter du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse régionale sous la forme d'une réduction du taux net de la cotisation dont la durée ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus. Cette réduction ne pourra être inférieure à 25 p. 100 de la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé ni supérieure à 87,7 p. 100 de ladite majoration.
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legi/LEGITEXT000006073499#art-4

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