Art. 6
En vigueur depuis le 13 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse régionale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073499#art-6