Art. 1
AbrogéEn vigueur depuis le 22 sept. 1979 jusqu'au 21 janv. 2009
La commission d'organisation des élections instituée par le décret susvisé n° 73-953 du 11 octobre 1973 modifié adresse dix jours au moins avant la date du scrutin à tous les électeurs, au moyen d'une seule et unique enveloppe préparée par ses soins :
D'une part, les circulaires et les bulletins de vote des candidats éligibles au titre de leur catégorie et sous-catégorie professionnelle ainsi que les documents de même nature concernant les délégués consulaires de leur circonscription électorale ;
D'autre part, les instruments nécessaires à l'expression du vote par correspondance qui leur sont fournis par le préfet, à savoir :
Une enveloppe électorale du type décrit à l'article R. 54 du code électoral pour recevoir les bulletins de vote destinés à la désignation, l'un, des membres titulaires, l'autre, des délégués consulaires ;
Une enveloppe conforme au modèle annexé, pour transmettre l'enveloppe visée à l'alinéa précédent. Cette enveloppe porte la mention "Elections - Chambres de commerce et d'industrie - Vote par correspondance". l'intitulé de la catégorie professionnelle et de la sous-catégorie de l'électeur. Elles est complétée par l'indication du bureau de vote destinataire de suffrages ;
Une notice précisant l'utilisation du vote par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006071383#art-1