Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 22 sept. 1979 jusqu'au 21 janv. 2009
Les plis visés à l'article précédent sont conservés jusqu'au jour du scrutin par les soins du receveur principal des postes, dans les communes importantes, et du receveur des postes qui dessert la commune pour les autres localités. Ils sont remis au président du bureau de vote avant clôture du scrutin, de même ceux qui arriveraient dans la journée, assez tôt pour pouvoir être remis normalement.
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legi/LEGITEXT000006071383#art-3

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