Art. 4
AbrogéEn vigueur depuis le 22 sept. 1979 jusqu'au 21 janv. 2009
Mention de la remise, par le service des postes, des enveloppes de vote par correspondance est faite au procès-verbal des opérations du scrutin.
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli parvenu avant la clôture des opérations de scrutin, donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale, vérifie la conformité des signatures portées sur l'enveloppe extérieure et sur la carte électorale et met dans l'urne l'enveloppe renfermant le bulletin de vote. La lettre "V" (a voté) est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071383#art-4