Art. 5
AbrogéEn vigueur depuis le 22 sept. 1979 jusqu'au 21 janv. 2009
Les plis contenant des bulletins de vote qui, parvenant dans la commune tardivement, n'ont pu être distribués avant clôture du scrutin sont remis par le service des postes au maire de la commune ; celui-ci en donne décharge régulière et convoque les membres du bureau de vote. En présence de ces derniers, les plis sont décachetés, les cartes d'électeurs retirées et les enveloppes immédiatement incinérées sans avoir été ouvertes.
Un procès-verbal d'ouverture des plis arrivés tardivement et de destruction des bulletins qu'ils contiennent est rédigé en deux exemplaires. Il doit mentionner :
les noms, prénoms et numéro d'inscription sur la liste électorale de tous les électeurs intéressés classés par bureau de vote et être signé de tous les membres du bureau.
Un exemplaire est annexé au procès-verbal récapitulatif de l'élection déposé à la mairie, l'autre est adressé au préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071383#art-5