Titre TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS.
Art. 12
En vigueur depuis le 20 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019870904#art-12