Titre TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS.

Art. 12

En vigueur depuis le 20 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne.
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legi/LEGITEXT000019870904#art-12

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