Chapitre Chapitre II : Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride

Art. 6

En vigueur depuis le 12 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La prorogation prend effet au lendemain de l'expiration de la validité en cours.
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legi/LEGITEXT000051035744#art-6

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