Chapitre Chapitre I bis : Le laissez-passer européen
Art. 4-4
En vigueur depuis le 9 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en cas d'urgence, un laissez-passer européen est délivré sans consultation préalable des autorités de l'Etat membre de nationalité, ces autorités sont informées, dans les meilleurs délais, de la délivrance d'un laissez-passer européen et de l'identité de la personne à laquelle ce laissez-passer européen a été délivré. Cette notification comprend toutes les données figurant sur le laissez-passer européen.
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Prolegi/LEGITEXT000051035744#art-4-4