Chapitre Chapitre I : Le laissez-passer

Art. 3

En vigueur depuis le 27 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes : RÉFÉRENCE de l’article 8 PERSONNE CONCERNÉE AUTORITÉ CONSULTÉE a (1°) L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens. a (2°) Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (3°) Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (4°) Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (5°) Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. Mission de l’adoption internationale. c Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. Autorités du pays d’origine.
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legi/LEGITEXT000051035744#art-3

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