Chapitre Chapitre I : Le laissez-passer
Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes : - le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ; - une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ; - la nationalité du titulaire ; - la signature du titulaire ; - les dates de délivrance et la date limite de validité du document ; - l'autorité de délivrance ; - le cachet du poste consulaire. II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer : - le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ; - la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ; - les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000051035744#art-2