Chapitre Chapitre I bis : Le laissez-passer européen
Art. 4-3
En vigueur depuis le 9 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités de l'Etat membre de nationalité du demandeur d'un laissez-passer européen sont consultées dans les meilleurs délais, et, sauf exception justifiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande. A cette fin, le chef de poste consulaire communique au moins les informations suivantes : 1° Le nom de famille et les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le sexe du demandeur ; 2° Une photographie d'identité, de face, prise au moment de la demande ou, à défaut, une photographie scannée ou numérique du demandeur ; 3° Une photocopie de la carte d'identité ou du permis de conduire, ainsi que tout autre moyen d'identification disponible. Après confirmation de sa nationalité, le demandeur reçoit le laissez-passer européen dans les meilleurs délais et, sauf exception justifiée, au plus dans les deux jours ouvrables. Une photocopie est conservée, une autre est transmise à l'Etat membre de nationalité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051035744#art-4-3