Chapitre Chapitre IER : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats militaires non officiers présentent un certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité les déclarant aptes à l'admission dans le corps des commissaires des armées, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense admissibles effectuent une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'école du commissariat des armées est subordonnée à la levée des restrictions médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
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legi/LEGITEXT000044452479#art-4

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