Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que le montant de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 10 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est égal à 37,80 F par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006072140#art-1