Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le financement relevant de l'assurance maladie est alloué, par l'agence régionale de l'hospitalisation géographiquement compétente, à l'établissement désigné pour assurer les missions de ce centre sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses qu'il transmet, au titre des missions d'intérêt général concernées par la prise en charge des urgences (services d'aide médicale urgente) et des patients sourds (unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes).
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legi/LEGITEXT000021876741#art-2

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