Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27

En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les autorisations temporaires d'exercice, qui ont été accordées aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes, aux ocularistes, aux épithésistes et aux orthopédistes-orthésistes, sur la base des demandes de reconnaissance de compétence présentées antérieurement à la date de publication du présent arrêté, sont prolongées jusqu'à la date de la décision du préfet mentionnée à l'article 11 du présent arrêté. II. - S'agissant des demandes présentées par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes, les épithésistes et les orthopédistes-orthésistes avant le 27 juin 2007, une actualisation de leur dossier, comportant notamment les informations mentionnées au 5° de l'article 10 du présent arrêté, peut leur être demandée avant l'examen de leur dossier par la commission prévue à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000023511511#art-27

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