Titre TITRE II : RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES

Art. 6

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-6

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