Titre TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
Art. 11
En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.
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Prolegi/LEGITEXT000020342690#art-11