Titre TITRE II : RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES

Art. 7

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliés électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-7

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