Titre TITRE III : LES CANALISATIONS

Art. 10

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout réservoir muni d'une canalisation de remplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe, ne comportant ni vanne ni obturateur, d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation de remplissage. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. Lorsque le réservoir est enterré ou situé à l'intérieur d'un bâtiment, l'orifice doit déboucher à l'extérieur au-dessus du niveau du sol environnant. L'extrémité du tube d'évent doit être protégée contre la pluie et les éventuelles entrées d'eau de ruissellement. Par ailleurs, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré ne doit pas être située à plus de 20 mètres au-dessus du fond du réservoir. Un réservoir non équipé d'évent doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-10

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