Titre TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR

Art. 14

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés : - dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l'enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette de rétention ; - dans l'enceinte d'un stockage clôturé. Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de hauteur au moins.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-14

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