Titre TITRE VI : STOCKAGE ENTERRÉ
Art. 19
En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l'article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés. Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré ».
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Prolegi/LEGITEXT000020342690#art-19