Titre TITRE VII : AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Art. 23

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables. La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres. Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020342690#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil